Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031367719Cette aide générée porte sur Article L311-7 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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