Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Texte intégral
Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.
Code des relations entre le public et l'administration
Version applicable au 25 août 2026
Version en vigueur depuis le 9 octobre 2016
Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.