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Code des relations entre le public et l'administration
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Version en vigueur du 19 mars 2016 au 9 octobre 2016
La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée à l'article L. 300-2 , peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur d'un manquement aux prescriptions du titre II du présent livre les sanctions prévues par l'article L. 326-1.