Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré : 1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ; 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031369979Cette aide générée porte sur Article R112-4 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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