Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
L'administration ne peut refuser d'examiner une demande présentée au moyen d'un formulaire disponible sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 113-2 , dès lors que ce formulaire, dûment rempli, n'a fait l'objet d'aucune altération par rapport aux données figurant sur le site.
Cartographie jurisprudentielle
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