Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Texte intégral
Les administrations de l'Etat et ses établissements publics peuvent décider de rendre publiques sur le site mentionné à l'article R. * 132-4 les procédures de consultation du public qu'elles organisent préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire en dehors des cas prévus à l'article R. * 132-8 .