Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Dans le cas prévu à l'article R. 134-29 , si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'opération projetée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération projetée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031370223Cette aide générée porte sur Article R134-30 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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