Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Lorsqu'un document est détenu par l'une des administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031370403Cette aide générée porte sur Article R311-10 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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