Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 343-1 et dans les conditions prévues par cet article, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du refus d'accès aux documents administratifs qui lui est opposé pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031370411Cette aide générée porte sur Article R311-15 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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