Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Les instructions et circulaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-2 , qui émanent des établissements publics, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, sont publiées, au choix de leur conseil d'administration : 1° Soit par insertion dans un bulletin officiel lorsqu'il a une périodicité au moins trimestrielle ; 2° Soit par transcription dans les trois mois sur un registre tenu à la disposition du public. Cette publication peut intervenir par voie électronique.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031370431Cette aide générée porte sur Article R312-6 · Code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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