Cour de cassation — Chambre sociale
Version en vigueur depuis le 29 octobre 2015
Pour l'application des articles R. 124-10 et R. 124-11, l'effectif est égal : 1° Au nombre des personnes physiques employées dans l'organisme d'accueil au dernier jour du mois civil précédant la période sur laquelle est appréciée la condition ; 2° A la moyenne sur les douze mois précédents du nombre des personnes mentionnées au 1°, si elle est supérieure au nombre mentionné au 1°. Pour les administrations et établissements publics administratifs, l'effectif s'entend de l'ensemble des personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, apprécié selon les modalités définies au présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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