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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2015 au 1 mai 2021
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa du même article sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé. Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application du septième alinéa de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du même code.
Nouvelle version :
La décision de maintien en rétention mentionnée au premier alinéa
Suppression :
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : l'
Suppression : l'article
Ajout : article
L.
Suppression : 556-1
Ajout : 754-3
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée au deuxième alinéa
Ajout : de l'article L. 754-4
du même
Suppression : article
Ajout : code
sont produites par l'administration. L'autorité administrative informe le président du tribunal administratif de la date et de l'heure auxquelles ces décisions ont été notifiées par procès-verbal à l'intéressé. Le président du tribunal est également informé sans délai par l'administration lorsque l'office décide, en application
Suppression : du septième alinéa
de
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L.
Suppression : 556-1
Ajout : 754-7
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Ajout :
, de ne pas statuer selon la procédure accélérée prévue à l'article L.