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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification au demandeur de la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur sa demande d'asile, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours.