Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, prévu au troisième alinéa de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .