Aller au contenu principal

Article R*622-3-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 novembre 2015

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 622-3-1, le dépôt est réputé rejeté.