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Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 12 mai 2017
Le fonds de coopération régionale institué par l'article L. 7153-7 contribue à l'insertion de la Guyane dans son environnement géographique. Il concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de la région. Le représentant de l'Etat en Guyane en est l'ordonnateur secondaire.