Version en vigueur depuis le 8 avril 2023
La garantie de l'Etat prévue au e du 1° de l'article L. 432-2 est accordée par décision du ministre chargé de l'économie après constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. La défaillance de marché est établie soit par une décision de la Commission européenne relative à la politique d'assurance-crédit de court terme à l'exportation, soit par la production par le demandeur d'au moins quatre lettres de refus de couverture provenant d'assureurs-crédit, soit par la constatation d'une baisse significative de l'encours de garanties attestée par les informations agrégées communiquées au ministre chargé de l'économie par la Banque de France en application de l'article R. 344-6 .
Cartographie jurisprudentielle
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