Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015
I.-Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 . II.-Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues aux mêmes articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d'une amende de 3 750 €. La récidive est punie d'une amende de 7 500 € et d'un emprisonnement de six mois.
Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.