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Version en vigueur depuis le 5 août 2026
L'association sportive ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assurent, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs et d'entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu'elles emploient.
Version en vigueur depuis le 5 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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