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Version en vigueur depuis le 4 décembre 2015
La conformité des équipements marins aux exigences mentionnées à l'article L. 5241-2-3 est exclusivement prouvée conformément aux normes d'essai et au moyen des procédures d'évaluation de la conformité précisées par voie réglementaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.