Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
I.-Les données mentionnées à l'article R. 232-85-4 sont communiquées à l'Agence mondiale antidopage. II.-Ont accès à ces données avec l'assentiment de l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° Une fédération sportive internationale, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ; 2° Une agence nationale antidopage, pour autant que le lieu d'hébergement des données traitées satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5 ; 3° Une organisation responsable d'une grande manifestation au sens du 2° de l'article L. 230-3 , pour autant que le lieu d'hébergement des données satisfasse aux conditions mentionnées au 2° du II de l'article R. 232-85-5.
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2015
Cartographie jurisprudentielle
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