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Version en vigueur depuis le 12 décembre 2015
Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.