Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
A l'issue de leur mandat, le président ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci, bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article L. 7125-11 . L'exercice antérieur des fonctions de vice-président de l'assemblée, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation. Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.