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Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016
Par dérogation au I de l'article L. 169-4 , pour les consultations de suivi psychiatrique résultant de l'acte de terrorisme et les médicaments prescrits à cette occasion, les droits prévus aux 4° à 6° de l'article L. 169-2 et à l'article L. 169-2-1 peuvent être ouverts pendant une période de dix ans à compter de la survenance de l'acte de terrorisme. La durée du bénéfice du présent article ne peut excéder deux ans.
Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016
Cartographie jurisprudentielle
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