Conseil d'Etat — 1ère et 4ème chambres réunies
23 octobre 2026 · Satisfaction partielle
ECLI:FR:CECHR:2026:497765.20261023
Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3 . Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l' article L. 861-1 .
Version en vigueur depuis le 14 mai 2022
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 1ère et 4ème chambres réunies
ECLI:FR:CECHR:2026:497765.20261023