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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 213-1 dues au titre des personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins sont recouvrées et contrôlées par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 1 janvier 2020
Cartographie jurisprudentielle
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