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Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 1 janvier 2024
Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 , les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-23-4 , et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.