Conseil d'Etat — 1ère chambre jugeant seule
22 octobre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CECHS:2026:505075.20261022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 , les établissements mentionnés au même article L. 162-22 bénéficient d'un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l'activité, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-23-4 , et d'une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 28 décembre 2019 au 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 1ère chambre jugeant seule
ECLI:FR:CECHS:2026:505075.20261022