Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 septembre 2025, 1er avril, 10 juin et 2 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation (FHP – SMR) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 avril 2025 fixant pour l’année 2025 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I et au II de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et la valeur du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale ;
2°) d’enjoindre aux auteurs de l’arrêté attaqué de produire les éléments permettant de comprendre les modalités de calcul des tarifs nationaux applicables aux prestations de soins médicaux et de réadaptation, tels qu’ils ont été fixés pour la campagne tarifaire 2025, des valeurs du coefficient « Ségur » et de la valeur du coefficient de minoration « ONDAM » ;
3°) d’ordonner, en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative, une enquête sur les modalités de construction des tarifs fixés aux annexes I et II de l’arrêté attaqué, ainsi que sur la détermination des valeurs retenues pour les coefficients « Ségur » et « ONDAM » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué, en prévoyant des tarifs plus élevés pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, accorde à ces établissements un avantage sélectif constitutif d’une aide d’Etat qui aurait dû être notifiée à la Commission européenne en application de l’article 106 paragraphe 2 et de l’article 108 paragraphe 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les conditions d’exemption de cette obligation posées par la décision de la Commission européenne 2012/21/UE du 20 décembre 2011 ne s’appliquant pas ;
- l’article 1er ainsi que les annexes I et II de l’arrêté litigieux, en ne précisant pas le mode de calcul des tarifs qu’ils fixent, méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
- les dispositions de l’arrêté attaqué méconnaissent le principe d’égalité en fixant des tarifs différents entre, d’une part, les établissements de santé publics et privés à but non lucratif et, d’autre part, les établissements de santé privés à but lucratif, sans que ni leurs conditions de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les personnels médicaux et paramédicaux qui y exercent, ni les patients qu’ils prennent respectivement en charge le justifient ;
- les tarifs prévus pour les établissements de santés privés à but lucratif sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions des articles L. 162-23 et R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale dès lors qu’ils ne tiennent pas compte des données issues de l’étude nationale des coûts, que la valorisation des prises en charge ne respecte pas toujours la hiérarchie de leur intensité et de leur lourdeur, qu’ils sont déconnectés du coût réel des prestations d’hospitalisation et que certains tarifs sont incohérents ;
- l’article 5 et l’annexe V de l’arrêté, fixant les coefficients de modulation des tarifs nationaux des prestations pour tenir compte des effets générés par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux, méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme et le principe d’égalité et sont entachés d’erreur de droit pour n’avoir pas tenu compte des revalorisations salariales intervenues dans le secteur des établissements hospitaliers privés à but lucratif.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’action et des comptes publics, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique du litige :
1. En vertu du I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation, devenus soins médicaux et de réadaptation, qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22 de ce code. Cet objectif est constitué du montant annuel de charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. L’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour ces activités, « un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : / 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; / 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; / 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ». L’article L. 162-23-3 du même code précise que, pour ces activités, les différents établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22 de ce code « bénéficient d’un financement mixte sous la forme de recettes issues directement de l’activité, dans les conditions prévues au I de l’article L. 162-23-4, et d’une dotation forfaitaire visant à sécuriser de manière pluriannuelle le financement de leurs activités, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 162-23-4 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « I. - Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l’article L. 162-23 : / 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 ; / 2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du présent article et au forfait prévu à l’article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ; / 3° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ; / 4° les modalités de calcul de la dotation forfaitaire mentionnée à l’article L. 162-23-3 ; / 6° Le montant des forfaits annuels mentionnés à l’article L. 162-23-7. / Les éléments mentionnés aux 1° à 6° s’appliquent le 1er janvier de l’année en cours. / II. - Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162-22 sont fixés par l’Etat ». Enfin, le I de l’article L. 162-23-5 dispose que : « Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° de l’article L. 162-23-4 peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements de santé ».
2. L’article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale dispose que, chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent les éléments tarifaires et les forfaits mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 162-23-4 dans le respect de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23. Il prévoit en outre que les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 tiennent compte notamment des prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours et de l’effet de l’application des coefficients géographiques, mentionnés au 2° de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées et que, pour le calcul des tarifs nationaux de ces prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d’hospitalisation. Par ailleurs, le quatrième alinéa du II du même article dispose que : « Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 sont modulés par l’application d’un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires et selon les catégories d’établissements mentionnées à l’article L. 162-22, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I du même article ».
3. Pour l’application de ces dispositions, l’arrêté du 7 avril 2025 attaqué fixe, pour l’année 2025, les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I et au II de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et la valeur du coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 du code de la sécurité sociale. La Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
4. Aux termes de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale : « Pour l’application de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories suivantes : / a) Les établissements publics de santé ; / b) Les établissements de santé privés à but non lucratif admis à participer à l’exécution du service public hospitalier au 22 juillet 2009 ; / c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ; / d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c du présent article ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ; (…) ». L’arrêté contesté prévoit des éléments tarifaires différents, d’une part, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, pour les établissements de santé mentionnés au d de ce même article.
5. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 107 du même traité : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». Selon le paragraphe 3 de l’article 108 du même traité : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale ».
6. Ainsi que l’a relevé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 22 octobre 2015 dans l’affaire C-185/14, il résulte de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, applicable au litige et à laquelle s’est substituée la directive (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 ayant même objet, que des aides d’Etat sous la forme de compensations de service public octroyées à des entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général sont compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification préalable à condition qu’elles remplissent les conditions énoncées par cette décision. Celle-ci énonce, selon son article 1er, « les conditions en vertu desquelles les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général sont compatibles avec le marché intérieur et exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité » et s’applique, selon son article 2, « aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général au sens de l’article 106, paragraphe 2, du traité, et qui relèvent d’une des catégories suivantes: / (…) b) compensations octroyées à des hôpitaux fournissant des soins médicaux (…) ».
7. Il résulte des dispositions du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique que les établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale doivent être regardés comme s’étant vu effectivement confier des « obligations de service public » au sens de l’arrêt rendu le 24 juillet 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Altmark Trans GmbH C-280/00, relatif aux aides versées sous forme de compensations représentant la contrepartie d’obligations de service public. Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 6114-1 du code de la santé publique que ces établissements doivent conclure avec l’agence régionale de santé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, qui doit être regardé comme le mandat exigé par l’article 4 de la décision de la Commission du 20 décembre 2011. Le guide méthodologique pour l’élaboration de ces contrats, élaboré par le ministre chargé de la santé à l’intention des agences régionales de santé et des établissements de santé, précise les mentions qui doivent y figurer pour satisfaire aux exigences de cette décision.
8. En outre, d’une part, il résulte des dispositions des articles L. 162-23-4 et R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale que le mécanisme de compensation et les paramètres de calcul des compensations accordées par les arrêtés attaqués aux établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du même code, à raison des obligations de service public qui leur sont imposées, qui reposent sur la fixation de tarifs de prestations appliqués à l’activité réelle des établissements, ont été préalablement établis de façon objective et transparente. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant des compensations accordées par les arrêtés attaqués, par les tarifs de prestations qu’ils prévoient, calculés selon les critères mentionnés aux articles L. 162-23-4 et R. 162-34-5, excèderait ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public imposées à ces établissements, y compris un bénéfice raisonnable. Il résulte, en outre, de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces établissements, qui régissent notamment la fixation des tarifs nationaux des prestations, l’attribution des financements et les contrôles dont ils font l’objet, en particulier le contrôle d’une éventuelle surcompensation exercé par l’agence régionale de santé prévu par l’article L. 6116-3 du code de la santé publique, ainsi que des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens prévus à l’article L. 6114-1 du même code, que les autorités compétentes veillent, conformément à l’article 6 de la décision de la Commission citée au point 6, à ce qu’ils ne bénéficient pas d’une compensation excédant ce niveau.
9. Il résulte de ce qui précède que ces compensations remplissent les conditions mises par la décision de la Commission du 20 décembre 2011 pour être exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait irrégulier, dès lors qu’il prévoirait, pour les établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, des tarifs plus élevés que ceux qu’il fixe pour les établissements privés de santé mentionnés au d du même article, ce qui serait constitutif d’une aide d’Etat irrégulière faute d’avoir été préalablement notifiée à la Commission, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la légalité interne :
10. En premier lieu, d’une part, l’article 1er de l’arrêté attaqué prévoit que les tarifs nationaux des prestations de soins médicaux et de réadaptation mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et déterminés en application des dispositions de l’article R. 162-34-1 du même code sont fixés à l’annexe I pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et à l’annexe II pour les établissements de santé mentionnés au d du même article. D’autre part, l’article 4 et l’annexe V de l’arrêté attaqué déterminent les coefficients de modulation des tarifs nationaux des prestations prévus pour tenir compte des effets générés par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux mentionnés au cinquième alinéa de l’article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale. Ni ces articles ni les annexes I, II et V de l’arrêté attaqué, dont les dispositions ne sont ni imprécises ni équivoques et qui ne sont en tout état de cause pas soumis à une obligation de motivation, ne peuvent être regardés comme méconnaissant l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme ou le principe de sécurité juridique.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les écarts, pour les mêmes groupes médico-tarifaires, entre les tarifs fixés pour les établissements de santé publics et privés à but non lucratif, à l’annexe I de l’arrêté attaqué, et ceux fixés pour les établissements de santé privés à but lucratif, à son annexe II, s’expliquent par la différence de situation entre ces catégories d’établissement conformément au 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, qui permet de différencier les tarifs par catégories d’établissements et sont en grande partie antérieurs à l’arrêté en litige, qui procède à une augmentation des tarifs de 0,5 % pour l’ensemble des catégories d’établissements. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le principe d’égalité entre les établissements de santé publics et privés à but non lucratif et les établissements de santé privés à but lucratif, en instituant une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptible de la justifier ne peut, par suite, qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes des dispositions du II de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale : « Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 2° de l’article L. 162-23-4 du présent code peuvent être déterminés, en tout ou partie, à partir des données afférentes au coût relatif des prestations, issues notamment de l’étude nationale de coûts définie à l’article L. 6113-11 du code de la santé publique ». Aux termes de cet article L. 6113-11 du code de la santé publique : « Afin de disposer de données sur les coûts de prise en charge au sein des établissements de santé, des études nationales de coûts sont réalisées chaque année auprès d’établissements de santé relevant des catégories mentionnées aux a à d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale. (…) ». Enfin, aux termes du II de l’article R. 162-34-5 du code de la sécurité sociale : « Les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 tiennent compte notamment des prévisions d’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours et de l’effet de l’application des coefficients géographiques, mentionnés au 2° de cet article, sur les tarifs des établissements des zones concernées. / Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d’hospitalisation (…) ».
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’une notice de l’Agence technique de santé sur l’hospitalisation du 23 juin 2025 intitulée « campagnes tarifaires et budgétaires 2024 et 2025 – nouvelles modalités de financement du champ SMR », que les tarifs des groupes médico-tarifaires et les suppléments fixés, d’une part, pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, pour les établissements de santé mentionnés au d du même article, ont été déterminés en prenant en compte les données pluriannuelles issues des études nationales de coûts prévues par les dispositions de l’article L. 6113-11 du code de la santé publique auxquelles a été appliqué un redressement statistique pour réduire les biais d’échantillonnage. D’autre part, si la fédération requérante fait valoir que certains tarifs ainsi fixés pour les établissements de santé privés à but lucratif présentent des incohérences et notamment ne croissent pas avec la lourdeur et l’intensité des actes de réadaptation afférents aux groupes médico-tarifaires en cause, il ressort en tout état de cause de l’étude qu’elle produit pour en attester que ces atypies ne concernent qu’une faible part des actes et il n’est pas démontré qu’elles ne découleraient pas de la prise en compte des données pluriannuelles des études nationales de coûts. Enfin, il n’est pas contesté que ces tarifs sont compatibles avec le respect de l’objectif de dépenses des activités de soins médicaux et de réadaptation tel qu’il a été fixé pour l’année 2025 en cohérence avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie résultant de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 notamment sur la base de l’inflation attendue la même année et de l’augmentation prévisible des charges salariales. Par suite, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que la détermination des tarifs fixés à l’annexe II de l’arrêté attaqué serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les dispositions du II de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale et du II de l’article R. 162-34-5 du même code.
14. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les coefficients de modulation des tarifs nationaux des prestations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale pour tenir compte des effets générés par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux, seraient inintelligibles, ne tiendraient pas compte des revalorisations salariales opérées dans ces différents types d’établissements et méconnaîtraient se faisant le principe d’égalité. La fédération requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la détermination de ces coefficients par l’article 4 et l’annexe V de l’arrêté attaqué serait entachée d’erreur de droit.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation doivent être rejetées. Il en va de même, par suite, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation (FHP – SMR) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux de réadaptation (FHP – SMR), à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Godmez
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHS:2026:505075.20261022