Conseil d'Etat — 1ère chambre jugeant seule
22 octobre 2026 · Rejet
ECLI:FR:CECHS:2026:505075.20261022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L. 162-23-1 , la prise en charge d'une partie des frais occasionnés par les séjours et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation. Cette prise en charge est assurée par des forfaits et, le cas échéant, par des suppléments journaliers. Ces forfaits sont facturés sur la base des tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 par séance, journée, séjour ou épisode de soins. Les forfaits facturés par séjour ou épisode de soins peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour ou de l'intensité des soins couverts par l'épisode. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 1ère chambre jugeant seule
ECLI:FR:CECHS:2026:505075.20261022