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Version en vigueur depuis le 23 avril 2022
Le financement mixte mentionné à l'article L. 162-23-3 se compose : 1° De recettes issues, pour chaque séjour, d'un montant forfaitaire correspondant aux tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-23-4 , affecté le cas échéant du coefficient géographique mentionné au 2° du I du même article ainsi que du coefficient mentionné au I de l'article L. 162-23-5 ; 2° D'une dotation forfaitaire dont le montant est calculé dans les conditions fixées à l'article R. 162-34-10 .
Version en vigueur du 9 avril 2017 au 23 avril 2022
Cartographie jurisprudentielle
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