Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse devant le tribunal administratif :
La société à responsabilité limitée (SARL) Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une enquête sur le fondement de l’article R. 623-1 du code de justice administrative visant à établir les conditions dans lesquelles il a été procédé à la vente des parcelles AI 331, 278 et 363 à la société Cases Investissements et, d’autre part, de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à leur verser une indemnité de 5 209 900 euros, augmentée des intérêts de retard, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité de deux délibérations du 30 juin 2011 du conseil municipal et de l’illégalité d’un acte de vente conclu par le maire le 16 juillet 2012.
Par un jugement n°1908928 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour avant la cassation :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2022, 7 décembre 2022, 11 janvier 2024 et 25 janvier 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux, représentées par Me Manuel Gros, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à leur verser une indemnité de 5 209 900 euros, augmentée des intérêts de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice indemnisable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
• les délibérations du 30 juin 2011 sont entachées d’illégalité au motif que la commune n’était plus propriétaire des parcelles litigieuses ;
• les délibérations du 30 juin 2011 sont entachées d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
• la commune a commis une faute pénale en déclarant dans l’acte de vente du 16 juillet 2012 qu’aucune procédure n’était en cours ;
• elles ont subi une perte de marge brute ;
• elles ont subi une perte de patrimoine immobilier ;
• elles ont exposé des frais pour des autorisations d’urbanisme ;
• elles ont engagé des frais de procédure ;
• elles ont subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2022, 5 janvier 2024 et 24 janvier 2024, la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par Me Péru, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelantes de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• les chefs d’indemnisation ne sont pas justifiés ;
• à titre subsidiaire, les sociétés ont commis des fautes et imprudences justifiant un partage de responsabilité.
Par un arrêt n° 22DA01317 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la requête des sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux.
Par une décision n° 493119 du 3 octobre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande des sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux, cet arrêt du 15 février 2024 en tant qu’il statue sur les pertes de marge et de valeur du patrimoine immobilier alléguées et a renvoyé l’affaire dans cette mesure devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25DA01779.
Procédure contentieuse devant la cour après cassation :
Par un deux mémoires reçus le 5 mars et le 19 mai 2026, les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux, représentées par Me Manuel Gros, demandent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 23 mai 2022 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Amand à lui verser la somme de 4 255 710 euros augmentée des intérêts de retard, avec capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise pour déterminer le préjudice indemnisable.
Elles soutiennent que :
• elles ont subi une perte de marge brute ;
• elles ont subi une perte de patrimoine immobilier ;
• elles ont subi un préjudice moral ;
• les estimations produites sont pertinentes, les chiffrages ne sont pas erronés et correspondent à une évaluation prudente ;
• contrairement à ce que soutient la commune, il n’est pas établi que le projet n’était pas rentable ;
• la survenance de la pandémie de Covid19 n’a pas été de nature à remettre en cause la viabilité du projet ;
• la commune ne démontre pas qu’une faute leur est imputable, aucun partage de responsabilité ne peut être appliqué.
Par un mémoire reçu le 7 mai 2026, la commune de Saint-Amand, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
• les chefs d’indemnisation ne sont pas justifiés ;
• à titre subsidiaire, les sociétés ont commis des fautes et imprudences justifiant un partage de responsabilité.
Par ordonnance du 12 mai 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2026.
Par un courrier en date 3 septembre 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions des sociétés tendant à la condamnation de la commune à leur verser les sommes de 500 000 euros au titre du préjudice moral, 35 452 euros au titre des frais de permis de construire et 46 785 euros au titre des frais de procédure dès lors que le Conseil d’État, par sa décision n° 493119 du 3 octobre 2025, n’a renvoyé l’affaire à la Cour tendant à la condamnation de la commune qu’en ce qui concerne ses conclusions relatives aux pertes de marge et à la valeur du patrimoine immobilier, à l’exclusion de toutes autres.
Par une lettre du 4 septembre 2026, les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux, représentées par Me Gros, ont répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 septembre 2026 :
• le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
• les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
• les observations de Me Gros, représentant les sociétés appelantes et de Me Regis pour la commune de Saint-Amand-les-Eaux.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bowling du Hainaut a sollicité de la commune de Saint-Amand-les-Eaux l’acquisition des parcelles de son domaine privé cadastrées AI 331, 278 et 363 pour un prix de 307 755 euros. Par une délibération du 21 décembre 2006, le conseil municipal de Saint-Amand-les-Eaux s’est prononcé favorablement sur la cession à la SARL Bowling du Hainaut, ou à toute société qui la substituerait, des parcelles précitées pour le prix indiqué, et a autorisé, en premier lieu, le paiement échelonné du prix sur une période de cinq ans, avec un échéancier fixé de 2007 à 2011, en deuxième lieu, le maire à signer l’acte de transfert de propriété et, en troisième lieu, la société à déposer le permis de construire sur les parcelles concernées avant la signature de l’acte de transfert de propriété. Par une délibération du 30 juin 2011, le conseil municipal a « annulé » la délibération du 21 décembre 2006 et, par une autre délibération du même jour, a décidé de céder les mêmes parcelles à la société Cases Investissements, ou à toute société qui la substituerait, au prix de 308 000 euros. Toutefois, par une décision n°393407 du 15 mars 2017, le Conseil d’Etat a, en dernier lieu, annulé les deux délibérations du 30 juin 2011. Le 9 août 2019, la SARL Bowling du Hainaut et la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux, ont formulé une demande d’indemnisation auprès de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, pour obtenir réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison des fautes commises par la commune en édictant les délibérations du 30 juin 2011 et à l’occasion de l’établissement de l’acte de vente des parcelles précitées au profit de la société Cases Investissement le 16 juillet 2012. Cette demande indemnitaire a été implicitement rejetée. Les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Saint-Amand-les-Eaux à leur verser la somme de 5 209 900 euros. Ce dernier a rejeté leur demande par un jugement du 23 mai 2022. Par un arrêt n° 22DA01317 du 15 février 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux contre ce jugement.
2. Par une décision n° 493119 du 3 octobre 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé, à la demande des sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux, cet arrêt du 15 février 2024 en tant qu’il statue sur les pertes de marge et de valeur du patrimoine immobilier alléguées et a renvoyé l’affaire dans cette mesure devant la cour, où elle a été enregistrée sous le présent numéro.
Sur l’étendue du litige :
3. Après cassation partielle par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, il appartient à la cour à laquelle le jugement d’une affaire est renvoyé de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites résultant de la décision du juge de cassation. Par suite, ne peuvent qu’être rejetées devant la cour les conclusions des parties qui tendent à faire trancher des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de la décision de renvoi du Conseil d’Etat, soit parce qu’elles relèvent de litiges distincts, soit parce qu’elles tendent à remettre en cause l’autorité de la chose jugée par la cour telle qu’elle a été confirmée par le juge de cassation.
4. En l’espèce, la décision précitée du Conseil d’État n’a annulé l’arrêt du 15 février 2024 de la cour administrative d’appel de Douai qu’en tant qu’il statue sur les pertes de marge et de valeur du patrimoine immobilier alléguées et l’affaire a été renvoyée à la cour dans cette seule mesure. Dès lors, les conclusions des sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux tendant à la condamnation de la commune à leur verser les sommes de 500 000 euros au titre du préjudice moral, 35 452 euros au titre des frais de permis de construire et 46 785 euros au titre des frais de procédure, qui, au demeurant, ont été rejetées définitivement par l’arrêt du 15 février 2024 de la cour administrative d’appel de Douai, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les préjudices relatifs aux pertes de marge et de valeur du patrimoine immobilier :
5. Les appelantes soutiennent avoir subi, d’une part, à hauteur de 2 597 715 euros des « pertes de marge brute » du 30 avril 2014 au 26 décembre 2025 et, d’autre part, à hauteur de 1 061 718 euros des « pertes de patrimoine immobilier » au 15 mars 2017, en raison de l’impossibilité de construire et d’exploiter une salle de bowling sur les parcelles acquises le 21 décembre 2006 et dont elles n’ont pas pu disposer à compter de 2011 en raison de la faute commise par la commune de Saint-Amand-les-Eaux résultant de l’illégalité de la délibération du 30 juin 2011 mentionnée au point 1.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des courriers du 19 décembre 2009 et du 6 juillet 2011 adressés par la société Bowling du Hainaut au maire de Saint-Amand-les-Eaux, que cette société a rencontré en 2009 des « problèmes structurels et conjoncturels majeurs » et qu’elle ne disposait pas alors des fonds nécessaires à l’acquisition des parcelles mentionnées ci-dessus et à la construction d’une salle de bowling sur leur emprise. Il résulte en outre de l’instruction que la société Bowling du Hainaut n’a pas été en mesure de verser les sommes dues en contrepartie de cette acquisition.
7. Les appelantes soutiennent qu’elles auraient pu conclure, pour financer ces dépenses, un « crédit-bail » d’un montant de 2 500 000 euros sur une durée de quinze ans à un taux de 5,1 %. Pour soutenir cette affirmation, elles se bornent à produire à l’appui de leurs prétentions un document établi, certes par un expert-comptable, mais sur la base de leurs seules déclarations et ne contenant aucun élément attestant de la réalité et de la faisabilité de ce projet de financement. A ce titre, si ce document renvoie à un « tableau de remboursement reconstitué en annexe 8 » pour l’acquisition des « murs du bowling », ce tableau a été reconstitué par le même expert-comptable pour les besoins de la cause et ne permet de démontrer ni l’existence d’un tel financement à la date de la décision illégale ni le comportement des établissements bancaires à sa suite.
8. Par ailleurs, ce même document indique que l’acquisition des « murs du bowling » aurait été réalisée par « une SCI », les appelantes ne produisent aucun élément attestant de la création de cette société, ni sur les liens capitalistiques ou financiers qu’elles entretiendraient avec elle. A ce titre, l’annexe intitulée « bilan prévisionnel de création de la SCI (annexe 10) majorés des résultats annuels » qui est constituée d’un tableau de bilan synthétique n’est pas de nature à elle seule, à démontrer l’existence d’une telle société.
9. Enfin, le document intitulé « Evaluation du préjudice économique » produit le 5 mai 2026 à la suite de l’annulation partielle de l’arrêt de la cour, s’il actualise le montant du préjudice relatif à la perte de marges nettes établi sur la base de leurs seules déclarations, n’est toutefois pas de nature à attester de la réalité et de la faisabilité de ce projet de financement.
10. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que les appelantes n’ont pas été en mesure de construire et d’exploiter une salle de bowling sur les parcelles qui leur avaient été cédées en 2006, à supposer qu’elles en eussent conservé après 2011 la propriété et l’usage, faute de disposer des financements utiles et d’une autorisation d’urbanisme pour leur projet. Par suite, les préjudices allégués tirés de pertes de marge et de pertes de patrimoine immobilier, qui ne sont pas imputables à la faute commise par la commune de Saint-Amand-les-Eaux mentionnée ci-dessus, sont dépourvus de caractère réel, direct et certain.
Sur la demande d’expertise :
11. Pour les motifs exposés ci-dessus, les appelantes ne produisent pas d’élément de nature à justifier du caractère utile d’une telle expertise. Leur demande tendant à cette fin doit ainsi être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bowling du Hainaut et la société Bowling de Saint-Amand-les-Eaux ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelantes le versement d’une somme globale de 2 000 euros à la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête des sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Bowling du Hainaut et Bowling de Saint-Amand-les-Eaux verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Amand-les-Eaux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bowling du Hainaut, à la SARL Bowling de Saint-Amand-les-Eaux et à la commune de Saint-Amand-les-Eaux.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
• M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
• M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
• Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
Le président de la formation de jugement
Signé : F-X. de Miguel
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro