Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... Q... a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 juin 2017 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de procéder à sa notation pour les périodes du 3 décembre 2001 au 31 août 2004 et du 16 novembre 2006 au 15 février 2008 ainsi que la décision implicite née du rejet de son recours hiérarchique.
Par un jugement no 1703104 du 6 août 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19NC02931 du 22 juin 2021, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel de Mme Q..., annulé ce jugement en tant qu’il avait rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions en tant qu’elles avaient refusé de procéder à sa notation pour l’année 2007, a enjoint au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder à sa notation au titre de l’année 2007 et a rejeté le surplus des conclusions d’appel de Mme Q....
Par une décision du 14 juin 2023, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté pour Mme Q..., annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 juin 2021 en tant qu’il rejetait les conclusions de celle-ci tendant à l’annulation des décisions du ministre de l’éducation nationale ayant refusé de procéder à sa notation pour la période du 3 décembre 2001 au 31 août 2004 et a renvoyé l’affaire, dans cette mesure, devant la même cour.
Par un arrêt n° 23NC01912 du 20 juin 2024, cette cour a annulé le jugement du 6 août 2019 en tant qu’il avait rejeté les conclusions de Mme Q... dirigées contre les décisions du ministre de l’éducation nationale du 22 juin 2017, rejetant son recours hiérarchique, en tant qu’elles refusaient de procéder à sa notation au titre des années 2002, 2003 et 2004 et a annulé ces mêmes décisions. La cour a en outre enjoint au ministre de l’éducation nationale de procéder, dans le délai de quatre mois, à la notation de Mme Q... pour les années 2002, 2003 et 2004 après avoir sollicité les services du Parlement européen et de réexaminer la demande de l’intéressée en matière d’avancement.
Procédure d’exécution :
Par une demande d’exécution enregistrée le 28 juillet 2025, sous le numéro 25EX36, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, Mme Q..., représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de prononcer toute mesure utile en vue de l’exécution de l’arrêt de la cour du 20 juin 2024. Elle soutient que l’administration n’a pris aucune mesure pour exécuter l’article 3 de l’arrêt.
Par des écritures enregistrées les 2 septembre et 19 septembre 2025 et 4 août 2026, le ministre de l’éducation nationale a fait valoir que le Parlement européen s’était déclaré dans l’impossibilité de fournir une proposition de notation ou un rapport sur la manière de servir de Mme Q.... En conséquence, par une décision du 21 janvier 2026 le ministre de l’éducation nationale a procédé à la notation de Mme Q... pour les années 2002, 2003 et 2004 ainsi qu’au réexamen de sa demande d’avancement.
Par une décision du 10 février 2026, la présidente de cette cour a procédé au classement de la demande d’exécution de Mme Q....
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, Mme Q... a contesté le classement de sa demande d’exécution.
Par une ordonnance du 13 mars 2026, la présidente de cette cour a prononcé l’ouverture de la procédure juridictionnelle sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative sous le numéro 26NC00563.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2026, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêt du 20 juin 2024 a été entièrement exécuté.
Par lettre du 3 septembre 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d’office que la requête de Mme Q... était devenue sans objet et qu’il n’y avait pas lieu d’y statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Agnel ;
- et les conclusions de M. Durand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Professeure certifiée d’économie-gestion de classe normale, Mme Q... a été mise à disposition du Parlement européen au cours de la période du 3 décembre 2001 au 31 août 2004, puis du 16 novembre 2006 au 15 février 2008. Par un courrier du 30 mai 2017, elle a demandé qu’il soit procédé rétroactivement à sa notation pour les périodes au cours desquelles elle avait été mise à la disposition du Parlement européen ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière. Par une décision du 22 juin 2017, le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande. Elle a alors formé un recours hiérarchique, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Après avoir annulé ces décisions, cette cour, par l’arrêt ci-dessus visé du 20 juin 2024, a enjoint au ministre de l’éducation nationale de procéder, dans le délai de quatre mois, à la notation de Mme Q... pour les années 2002, 2003 et 2004, après avoir sollicité des services du Parlement européen la transmission d’une proposition de notation ou, à défaut, d’un rapport sur la manière de servir de l’intéressée, et de réexaminer sa demande en matière d’avancement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Il ressort des pièces produites au cours de la phase administrative qu’en exécution de l’arrêt 20 juin 2024, l’administration a sollicité le Parlement européen afin d’obtenir une évaluation ou un rapport sur la manière de servir de Mme Q... durant les années litigeuses. Cette institution européenne a informé l’administration le 12 août 2024 qu’elle n’était pas en mesure d’établir une telle évaluation plus de quinze années après les services de l’intéressée. Il s’en déduit que le ministre de l’éducation nationale a exécuté l’arrêt de la cour en sollicitant effectivement le Parlement européen. Toutefois, et ainsi qu’il lui incombait, le ministre, par une décision du 21 janvier 2026, a établi la notation de Mme Q... au titre des trois années litigieuses en lui attribuant les notes de 82/100 en 2002, 85/100 en 2003 et 88/100 et a ainsi exécuté l’arrêt de la cour. Enfin, l’administration, par une décision du 21 janvier 2026, a également statué sur la demande d’avancement de Mme Q... et a estimé que ses notes ainsi que les éléments de son dossier ne justifiaient pas d’un avancement au choix ou au grand choix. Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de constater que l’article 3 de l’arrêt du 20 juin 2024 ci-dessus visé a été exécuté.
4. Si Mme Q... soutient que les notations qui lui ont été attribuées ne reflètent pas sa manière de servir et que les retards mis par l’administration à apprécier sa manière de servir au cours de son détachement auprès du Parlement européen lui ont porté préjudice, elle soulève là un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Q... étant devenue sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de Mme Q....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Q... et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Ach, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : M. Agnel
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm