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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 décembre 2015

Dans le cas prévu à l'article L. 202-5, l'assemblée générale est convoquée selon les modalités prévues à l'article R. 212-3. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.

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Jurisprudences associées0

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Article R202-3 — Code de la construction et de l'habitation — Lexorizon