Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Bénéficient également du droit à pension dans les conditions prévues au titre II : 1° Les militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre de la défense, ont servi sous contrat au cours de la guerre 1939-1945 ; 2° Les membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Un décret fixe la liste des formations supplétives.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031711521Cette aide générée porte sur Article L111-3 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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