Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les étrangers qui ont été victimes au cours de la guerre 1939-1945, sur le territoire français, de faits de guerre tels que prévus aux articles L. 124-1 et suivants, ont droit à pension : 1° Lorsqu'ils sont ressortissants d'un pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France sur l'indemnisation des victimes civiles de guerre ; 2° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de la convention du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés ou de la convention du 10 février 1938 concernant le statut des réfugiés provenant d'Allemagne.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031711501Cette aide générée porte sur Article L113-4 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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