Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
Les réfractaires en possession du titre prévu à l'article L. 344-1 , autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, ont droit, pour les affections contractées dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants, à une pension au titre des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre.