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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les réfractaires en possession du titre prévu à l'article L. 344-1 , autres que ceux ayant appartenu à la Résistance, ont droit, pour les affections contractées dans les conditions prévues aux articles L. 124-1 et suivants, à une pension au titre des dispositions applicables aux victimes civiles de guerre.