Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les internés politiques bénéficient pour les infirmités résultant des maladies contractées au cours de leur internement des dispositions des articles L. 125-11 et L. 132-2 , dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de blessures.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.