Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
A défaut des parents, la pension est accordée aux grands-parents dans les conditions fixées par l'article L. 141-10 . Elle est la même que pour les parents. Chaque grand-parent ou chaque couple de grands-parents ne peut recevoir qu'une pension. La pension est augmentée d'une majoration, dont le montant est fixé par décret, versée au titre de chaque petit-enfant décédé, à partir du deuxième inclusivement. Il ne peut être versé plus de deux majorations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031711149Cette aide générée porte sur Article L141-12 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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