Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Texte intégral
La pension est accordée à titre viager, à moins que l'ascendant ne remplisse plus les conditions fixées par l'article L. 141-10 .
Version applicable au 2 septembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
La pension est accordée à titre viager, à moins que l'ascendant ne remplisse plus les conditions fixées par l'article L. 141-10 .