Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
La pension de conjoint ou partenaire survivant peut être complétée, dans les conditions fixées au présent paragraphe, par : 1° Un supplément social versé sous condition d'âge, d'invalidité et de ressources ; 2° Un supplément destiné à porter la pension à un montant calculé par référence à la pension au taux normal pour le conjoint ou partenaire d'un soldat ; 3° Une majoration spéciale versée au conjoint ou partenaire qui a apporté ses soins à l'invalide bénéficiaire de la majoration pour assistance d'une tierce personne ; 4° Une majoration versée lorsque l'invalide était détenteur d'une pension attribuée dont l'indice, défini à l'article L. 125-2 , est d'au moins 6 000 points ; 5° Une majoration uniforme ; 6° Des majorations pour enfants à charge.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2021
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L141-18 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.