Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Le montant de la pension d'ascendant est fixé par décret en fonction de la situation de famille et de l'âge de l'ascendant. Lorsque l'ascendant est également titulaire d'une pension de conjoint ou partenaire survivant avec bénéfice du supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19 , il perçoit, dans les conditions prévues par décret, une majoration de sa pension d'ascendant.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000031711099Cette aide générée porte sur Article L141-30 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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