Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants. Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031711073Cette aide générée porte sur Article L143-3 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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