Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Un secours annuel est accordé aux concubins des militaires ou des civils " morts pour la France " par suite de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, dans les conditions fixées à l'article L. 145-3 . Lorsque la victime civile était de nationalité étrangère, le concubin survivant ne bénéficie du secours que si la victime remplissait toutes les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension. Ces dispositions s'appliquent sous réserve qu'il soit établi que : 1° Lors de la mobilisation, du départ du militaire pour la guerre ou en opérations extérieures, ou de l'arrestation, le concubin avait vécu trois années avec le militaire ou le civil ; 2° La liaison a cessé du seul fait du décès ou de la disparition de celui-ci ; 3° Il n'est pas, lors de sa demande, marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou ne vit pas en état de concubinage notoire.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L145-1 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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