Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
La demande de pension formulée par l'ascendant est recevable dès que sont remplies les conditions énoncées à l'article L. 141-10 . Le point de départ de la pension est fixé : 1° Au lendemain de la date du décès si l'ascendant se trouve alors dans les conditions prescrites par l'article L. 141-10, sous réserve que la demande de pension soit produite dans le délai d'un an suivant cette date ; 2° A la date à laquelle l'ascendant remplit les conditions prescrites par l'article L. 141-10 si elle est postérieure de moins d'un an à celle du décès, sous réserve que la demande de pension soit produite dans l'année où se trouvent réunies ces conditions ; 3° A la date de la demande dans tous les autres cas. Toutefois, dans les cas prévus au 1° et au 2°, si le décès du militaire est survenu en activité de service, le délai de production de la demande ne court qu'à partir de la date de la notification à l'un des membres de la famille de l'avis officiel de décès si, à ce moment, les postulants réunissent déjà les conditions exigées.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L153-4 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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