Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Dans le cas où, après le paiement de la somme due au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens du pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort. En aucun cas, les collectivités territoriales ne sont appelées à contribuer à cette dépense.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031710925Cette aide générée porte sur Article L221-3 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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