Conseil d'Etat — 3ème chambre
24 octobre 2019
ECLI:FR:CECHS:2019:424077.20191024
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Cartographie jurisprudentielle
Conseil d'Etat — 3ème chambre
ECLI:FR:CECHS:2019:424077.20191024