Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Sont exclues du bénéfice de l'article L. 343-1 les personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article, qui n'ont pas été incarcérées pendant au moins trois mois, à moins qu'elles se soient évadées ou qu'elles aient contracté pendant leur internement une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000031710765Cette aide générée porte sur Article L343-2 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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