Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les enfants adoptés par la Nation ont droit, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l'Etat pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par le présent titre. Dans le cas d'insuffisance des ressources de la famille ou des enfants lorsqu'ils ne sont plus rattachés au foyer fiscal du ou des parents, la Nation assure la charge, partielle ou totale, de son entretien et de son éducation. Toutefois, pour les pupilles de la Nation appelés à accomplir le service national, ce droit est prorogé jusqu'à l'expiration du service militaire actif légal. Un délai de six mois est, en outre, accordé aux pupilles après leur libération pour faire valoir ce droit.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000031710659Cette aide générée porte sur Article L421-1 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.